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octobre : mois des arbitrages

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Message par mastafa Lun 1 Oct - 10:02

Rappel du premier message :

bismillah
en attendant le retour de mr MC pour son introduction que nous attendons tous avec impatience , je me permet d'ouvrir la seance du mois en éspérant bonne chance à tout nos amis les forumistes.
لعل المانع خير
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Message par Optimiste Lun 22 Oct - 10:51

@mastafa :
L'activité de hps à de belles années devant elle...
L'argent liquide disparaitra progressivement au profit du paiement électronique...

Optimiste

Nombre de messages : 873
Date d'inscription : 17/10/2017

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Message par bennis Lun 22 Oct - 13:10

Note synthétique sur les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi de finances 2019
 
Suite au dépôt du projet de loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019 au parlement le vendredi 19 octobre, nous avons le plaisir de vous adresser une note synthétique sur les nouvelles dispositions contenues dans ce projet de loi de finances.
 
Seront présentées ci-dessous les modifications des dispositions du Code général des impôts apportées par l’article 7 du projet de loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019
 
I- Dispositions spécifiques à l’impôt sur les sociétés (IS)
 
1- Réaménagement du barème progressif de l’IS (article 19-I-A du C.G.I)
Baisse du taux d’IS applicable à la tranche 300.001 dhs à 1.000.000 dhs de 20% à 17,5%
 
Ainsi, l'impôt sur les sociétés est calculé comme suit aux taux progressifs du barème ci-après :
 
Montant du bénéfice net (en dirhams)
Taux
inférieur ou égal à 300 000 
10%
de 300 001 à 1 000 000 
17,50%
supérieur à 1 000 000 
31%
 
Toutefois, est fixé à 17,50% le taux appliqué à la tranche dont le montant du bénéfice net est supérieur à 1 000 000 de dirhams, pour :
 
1° - les entreprises exportatrices prévues à l’article 6 (I-B-1°);
2° - les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique prévus à l’article 6 (I-B-3°) ci- dessus ;
3° - les entreprises minières prévues à l’article 6 (I-D-1°);
4° - les entreprises artisanales prévues à l’article 6 (II-C-1°- b);
5° - les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle prévus à l’article 6 (II-C-1°-c) ci-dessus ;
6° - les sociétés sportives prévues à l’article 6 (II-C-1°-d);
7° - les promoteurs immobiliers prévus à l’article 6 (II-C-2°);
8° - les exploitations agricoles prévues à l’article 6 (II-C-5°).
 
2-Abrogation du montant de l’impôt forfaitaire applicable aux banques offshore et sociétés holding offshore (Article 19-III-B et C) 
 
Les taux et montants de l’impôt forfaitaire qui étaient fixés à la contre-valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappantles bénéfices ou les revenus pour les banques offshore ainsi que la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus, pour les sociétés holding offshore, ont tout simplement été abrogés.
 
Désormais les banques offshore et les sociétés holding offshore deviendront soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
 
A titre transitoire, demeurent applicables jusqu’à l’expiration de leurs délais d'application les avantages fiscaux accordés aux sociétés holding offshore existantes avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2019. Ainsi les sociétés bénéficiant du taux spécifique de 8,75% pendant 20 exercices, ayant conclu une convention avec l'Etat prévoyant la prise en charge du différentiel entre le montant de l’impôt sur les sociétés dû et celui de la cotisation minimale payée, continuent à bénéficier du taux de la cotisation minimale applicable avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi de finances, jusqu’à expiration de la période du bénéfice du taux spécifique précité.
 
3-Instauration d’un abattement de 50% sur les dividendes provenant des bénéfices distribués par les OPCI (Article 6-I-C-1°du C.G.I)
Un abattement de 50% est appliqué sur les produits provenant des bénéfices distribués par les O.P.C.I. Ces dispositions seront applicables aux O.P.C.I au titre des exercices ouverts à compter du [url=x-apple-data-detectors://4]1er janvier 2019[/url].
4- Exonération de la retenue à la source sur les intérêts et autres produits similaires servis aux O.P.C.I) (Article 6- I-C-2°)
 
5 Déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés aux associations dont la liste est fixée par décret  ayant conclu avec l'Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de projets d'intérêt général. (Article 10-I-B-2°)
 
6 Changement du terme « centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger» par « établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés». (Article 2-I-5° et III) Les dispositions de l’article 2 (I-5° et III) seront applicables au titre des exercices ouverts à compter du [url=x-apple-data-detectors://5]1er janvier 2019[/url].
 
7- Baisse des plafonds des charges déductibles pour les paiements en espèces de 10.000 Dirhams par jour par fournisseur sans dépasser 100.000 Dirhams par mois par fournisseur à 5.000 Dirhams par jour par fournisseur sans dépasser 50.000 Dirhams par mois par fournisseur. (Article 11-II). Les dispositions de l’article 11-II du code général des impôts sont applicables aux charges se rapportant aux exercices ouverts à compter du [url=x-apple-data-detectors://6]1er janvier 2019[/url].
 
8- Imputation de l’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc (article 19 bis)  
 
Lorsque les produits, bénéfices et revenus de source étrangère ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers. Dans le cas où ces produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, l’imputation prévue est subordonnée à la production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en l'absence de ladite exonération.
9- Instauration d’une contribution sociale de solidarité de 2,5%, mise à la charge des sociétés, sur les bénéfices fiscaux de plus de [url=tel:40%C2%A0000%C2%A0000,00]40 000 000,00[/url] dhs au titre du dernier exercice clos (articles 267 à 273)
La contribution sociale de solidarité au titre des bénéfices nets réalisés par les sociétés ne s’applique pas aux :
 
- sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente;
- sociétés exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation 
- sociétés de services ayant le statut Casablanca Finance City.
 
Les sociétés doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du bénéfice net et le montant de la contribution y afférente, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable. Les sociétés doivent verser spontanément le montant de la contribution, en même temps que la déclaration à compter de l'année 2019.
 
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices s’applique aux sociétés, au titre des années 2019 et 2020.
 
A noter que le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices n’est pas déductible du résultat fiscal.
 
II- Dispositions spécifiques à l’impôt sur le revenu (I.R)
 
1-Ajout de toutes les dépenses à caractère personnel, autres que celles visées ci-dessus, supportées par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge lors d’un examen de l’ensemble de sa situation fiscale (article 29-9°). Les dispositions de l’article 29 du C.G.I, telles que complétées seront applicables aux procédures de contrôle engagées à compter du [url=x-apple-data-detectors://8]1er janvier 2019[/url].
 
2 Assujettissement à la cotisation minimale de 3% de la cession d’immeuble à usage d’habitation principale (article 63-II-B article 144-II-2°)
 
Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale, dont le prix de cession excède 1.000.000 de dirhams, sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession. 
 
3-Instauration d’une retenue à la source libératoire de 15% appliquée sur le montant des revenus fonciers bruts imposables, lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels (articles 73-II-C-4°, 82 ter, 154 bis, 160 bis, 173 et 174) et suppression de l’abattement de 40% sur les revenus locatifs (article 64-II).
 
Lorsque le contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers, dont le montant brut imposable dépasse le seuil de 30.000,00 dhs, il est tenu de souscrire la déclaration annuelle des revenus fonciers [url=x-apple-data-detectors://9]avant le 1[/url][url=x-apple-data-detectors://9]er[/url][url=x-apple-data-detectors://9] mars[/url] de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis. Il est tenu de verser spontanément l’impôt dû au titre desdits revenus par bordereau-avis établi par l’administration.
 
 
Quand les locataires sont des personnes morales de droit public ou privé ainsi que des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, l’impôt est prélevé à la source. Toutefois, les personnes morales de droit public sont dispensées de l'obligation de la retenue à la source, lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le paiement spontané de l'impôt afférent aux revenus fonciers. Dans ce cas, les propriétaires doivent en formuler la demande auprès de l'administration fiscale, [url=x-apple-data-detectors://10]avant le 1[/url][url=x-apple-data-detectors://10]er[/url][url=x-apple-data-detectors://10] mars[/url]de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis.
 
Le montant de la retenue à la source prévue doit être versé, à l’administration fiscale, par les contribuables, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue par bordereau-avis indiquant la période au titre de laquelle les retenues ont été opérées, la désignation, l’adresse et l’activité de la partie versante qui les a opérées, le montant brut imposable des loyers, le montant des loyers versés ainsi que celui des retenues correspondantes. Un document justifiant le paiement de la retenue à la source susvisée est délivré par l'administration fiscale aux parties concernées. 
 
Les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent des revenus fonciers à des personnes physiques, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, [url=x-apple-data-detectors://11]avant le 1er mars[/url] de chaque année, une déclaration au titre desdits revenus.
 
4-Exonération du montant des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excède pas 30.000,00 dhs lorsque le contribuable ne dispose que de revenus locatifs (article 63-I).
 
5-Exonération du capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics.  (article 57-22°)
 
6- Exonération du solde et des indemnités versées aux appelés au service militaire (article 57-23°) 
7- La retenue à la source de 20% sur les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versés aux administrateurs des banques offshore et pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié n’est plus libératoire (article 73-III)
8- Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source, dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I (30.000,00 dhs) (article 86-5°). Les dispositions de l’article 86 du C.G.I, telles que complétées seront applicables aux pensions de retraite dont le délai de déclaration annuelle du revenu global intervient à compter du [url=x-apple-data-detectors://12]1er janvier 2019[/url].
 
 
III- Dispositions spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
 
1-Abrogation de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle (articles 274 à 279) et instauration de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de livraison à soi-même de construction d’habitation personnelle (articles 89-I-7°et 125 quinquies)
 
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par :
 
- les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ;
- les sociétés civiles immobilières dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle des associés ;
- les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
- les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.
 
La base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de revient de l’opération de livraison à soi-même de construction d’habitation personnelle est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Le droit à déduction doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année à compter de l’année de la naissance dudit droit.
 
Les personnes imposables doivent déposer, par procédé électronique, dans un délai de 90 jours suivant la date d’achèvement des travaux ou la date de délivrance du permis d’habiter, une déclaration de la T.V.A sur la livraison à soi-même de construction d’habitation personnelle sur ou d’après un formulaire établi par l’administration précisant la superficie couverte en mètre carré par unité de logement et verser, en même temps, la taxe correspondante.
 
La déclaration doit être accompagnée :
 
- du relevé détaillé de déductions de la dernière période précédant l’obtention du permis d’habiter
- du permis d’habiter et de l’autorisation de construire indiquant la superficie couverte construite en mètre carré. 
 
Sont exonérées de la T.V.A les opérations portant sur les livraisons à soi-même de constructions dont la superficie couverte n'excède pas 300 m2, effectuées par toute personne physique, à condition que ladite construction porte sur une unité de logement indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation de construire et soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de quatre ans courant à compter de la date du permis d'habiter, ou de tout autre document en tenant lieu.
 
Les dispositions de l’article 125 quinquies sont applicables aux constructions d’habitation personnelle pour lesquelles l’autorisation de construire est délivrée [url=x-apple-data-detectors://13]à partir du 1er janvier 2019[/url].
 
Les dispositions de la contribution sociale de solidarité, sur les livraisons à soi-même de constructions d'habitation personnelle, abrogées demeurent applicables aux constructions d’habitation personnelle pour lesquelles l’autorisation de construire est délivrée [url=x-apple-data-detectors://14]avant le 1er janvier 2019[/url].
 
2- Baisse des plafonds de TVA déductible sur les charges pour les paiements en espèces de 10.000 dhs par jour par fournisseur sans dépasser 100.000 dhs par mois par fournisseur à 5.000 dhs par jour par fournisseur sans dépasser 50.000 Dirhams par mois par fournisseur.  (Article 106-II)
 
3- Transfert du montant de la TVA inscrite au bilan de la société absorbée au bilan de la société absorbante à condition que le montant soit identique à celui figurant dans l’acte de fusion. En cas de scission ou de transformation de la forme juridique d'un établissement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées ci-dessus
(Article 105-2°)
IV-Mesures communes à l’IS et à l’IR
 
1Relèvement du taux de la cotisation minimale (article 144-I-D) 
 
Le taux de la cotisation minimale est passé de 0,5% à fixé à 0,75%.
 
A rappeler que la base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits suivants :
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- les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation et/ou les produits non courants.
 
 
2- Baisse du minimum de sanction pour défaut ou retard de déclaration pour les auto-entrepreneurs de 500 à 200 Dirhams. (Article 184)
 
V-Droits d’enregistrement
 
1- Exonération des droits d’enregistrement pour les contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance, qui sont soumis à la taxe sur les contrats d'assurances prévue par le présent code. (Article 129-III-18°) 
 
2- Définition de la territorialité des droits d’enregistrement (Article 126 bis) 
 
Sont soumis à la formalité de l’enregistrement :
 
- les actes et conventions établis au Maroc ;
- les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont l’assiette est située au Maroc ;
- tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets juridiques au Maroc.
 
Sont considérés ayant une assiette au Maroc :
 
1- les biens et droits qui sont situés ou exploités au Maroc ;
2- les créances dont le débiteur est domicilié au Maroc;
3- les valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance dont le siège social de l'établissement émetteur se situe au Maroc ;
4- les actes de sociétés ou groupements dont le siège social se situe au Maroc.
 
VI Droits de timbre
 
1- Exonération du droit de timbre de 0,25%des quittances de vente des médicaments par les officines de pharmacie (Article 250-17°)
 
2-Exclusion, de l’application des droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran, des annonces sur supports publicitaires fixes ou mobiles et des bandes bannières, non transmises par voie de diffusion (Articles 251-2° et 252-I-A)
 
3- Exclusion des professionnels n’ayant pas la qualité de commerçant et ceux n’ayant pas l’obligation de tenir une comptabilité de l’application du taux de 0,25% des droits de timbre sur les règlements en espèces. (Article 252-I-B
 
VII Droit de contrôle et droit de communication et échange d’informations
 
Les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc
 
doivent mettre à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert à la date de début de l'opération de vérification de la comptabilité. (Article 210)
 
doivent communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert selon les modalités prévues par voie réglementaire. (Article 214)
 
VIII-Taxe sur les contrats d’assurances
 
Intégration de la taxe sur les contrats d’assurances dans le C.G.I (articles 280 à 287) et abrogation de l’annexe II au décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) relative à la taxe sur les contrats d’assurances, telle que modifiée et complétée.
 
Les contrats d'assurances passés par les entreprises d'assurances et de réassurance ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats, sont soumis, à une taxe spéciale, dite taxe sur les contrats d'assurances
 
La taxe n'est pas exigible sur :
 
1°- les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Maroc ni domicile, ni résidence habituelle ;
2°- tous autres contrats, dans la mesure où le risque se trouve situé à l'étranger, ou se rapporte à un établissement industriel, commercial ou agricole situé à l’étranger.
 
Le tarif de la taxe sur les contrats d’assurances est fixé comme suit :
 
1°- Sont soumises à la taxe, au taux de 7%, les opérations d'assurances des corps de navires et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours.
 
2°- Sont soumises à la taxe, au taux de 10%, les opérations d'assurances temporaires en cas de décès souscrites au bénéfice des organismes prêteurs.
 
3°- Sont soumises à la taxe au taux de 14 % :
 
a) les opérations d'assurances contre les risques du crédit, y compris les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques ;
b) les opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours.
c) les opérations d'assurances des corps d'aéronefs et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours.
d) les opérations d'assistance ;
e) les opérations d'assurances contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité et de maladie ;
f) les opérations d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels ;
g) les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux a, b, c et f  du présent paragraphe ;
h) les opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ;
i) les opérations d'assurances contre les risques de la mortalité du bétail ;
j) les opérations d'assurances contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d'assurances et de réassurance ;
k) les opérations de réassurance de toute nature afférentes aux opérations visées dans le présent article.
 
Toutefois, les opérations de réassurance sont dispensées de la taxe sur les contrats d'assurances lorsqu'elle est acquittée par l'assureur initial.
 
Sont exonérés de la taxe sur les contrats d’assurances :
 
1°- les contrats d’assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail, régis par la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail, promulguée par le dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) ;
2°- les contrats d'assurances passés avec leurs membres, par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées selon le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920) ;
3°- les contrats d'assurances garantissant les risques de guerre ;
4°- les versements faits auprès de la Caisse nationale de retraite et d'assurance conformément à l'article 7 du dahir n° 1-59-301 du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) ;
5°- les opérations d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine, autres que celles prévues à l’article 284-2° ci-dessous ;
6°- les opérations d’assurances couvrant les risques de maladie et de maternité souscrits par les travailleurs indépendants, les personnes exerçant une profession libérale et toutes autres personnes exerçant une activité non salariée.
 
Cette exonération est appliquée selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
 
7°- les opérations d’assurances nuptialité-natalité ;
8°- les opérations effectuées par les entreprises faisant appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés ;
9°- les opérations d’assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
10°- les opérations effectuées par des entreprises faisant appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par les assurés en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par les entreprises précitées ;
11°- les opérations tontinières.
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Message par Nohe Lun 22 Oct - 13:58

Alliances douja et saada seront imposable a 17,5% ? Càd un + de 13,5% de benefice

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Message par finnancier Lun 22 Oct - 14:47

en 2019 l' exoneration ne concernera  que les biens immobiliers excédant 500000 ou 1000000 dh?
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Message par Optimiste Lun 22 Oct - 15:40

Adh : effet de la gravitation du 12.90dh passé sur le marché des blocs.
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Message par finnancier Lun 22 Oct - 21:35

finnancier a écrit:en 2019 l' exoneration ne concernera  que les biens immobiliers excédant 500000 ou 1000000 dh?
je veux dire l"imposition non l'exoneration
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Message par hafid5000 Lun 22 Oct - 21:47

finnancier a écrit:
finnancier a écrit:en 2019 l' exoneration ne concernera  que les biens immobiliers excédant 500000 ou 1000000 dh?
je veux dire l"imposition non l'exoneration
c'est pire encore que ce que vous relatez,on payera la tpi de 20% sur le profit si cette tpi est superieur aux 3% de cotisation minimale;regardez ce lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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Message par elgeronimo7 Mar 23 Oct - 9:38

Je crois que cette mesure dans l immobilier est dans le même esprit que celle de la contribution de solidarité, on taxe ceux qui ont un certain revenu, et on promeut le social

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Message par rachid118 Mer 24 Oct - 10:04

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Message par Optimiste Mer 24 Oct - 11:29

Salam
les recommandations et cibles de merde de BMCE K se poursuit sur l'immobilier :
cibles Octobre 2017 : ADH 56.1dh. RDS 242.8dh !!!!????
Cibles Octobre 2018 : ADH 19dh RDS 128dh !!!!???
Il n'ont même pas la capacité de faire des prévisions raisonnables sur une année...

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Message par Don piedro Mer 24 Oct - 12:02

Optimiste, si le pays se respect, de tel équipe dit de recherche doivent rendre compte. De tel écart en une année c est du n importe koi.

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Message par Karimbcd Mer 24 Oct - 19:26

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Message par أحمد Mer 24 Oct - 20:52

Karimbcd a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonsoir  c'est des paroles d'un journaliste qui ne connait rien en économie de placement c'est comme s'il parle du batiment ou des légumes  dans une halka de marrakech Very Happy

CDG inevst sur le tres long term jusqu'a 40 ans , ils ne font pas du trading avec ce genre de fonds ce n'est pas leur role
Ils se basent sur les dividendes et soutiennent l'économie.Tant qu'ils n'ont pas vendu on ne peut parlé que de pertes virtuelles
La valorisation de ALLIANCES et DOUJA sur un term plus ou moins long peut etre multiplé par  2 ou par 3 apres la fin de la crise
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Message par mastafa Mer 24 Oct - 21:42

salam mr zrigovich , ca fait plaisir de te relire , le forum a besoin de tes contributions , tu es irremplaçable mon ami
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Message par MBlue Jeu 25 Oct - 9:28

mastafa a écrit:salam mr zrigovich , ca fait plaisir de te relire , le forum a besoin de tes contributions , tu es irremplaçable mon ami
Bien dit ssi Mastafa

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Message par Yussef Jeu 25 Oct - 9:41

MEDPAPER ?!!

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Message par barae Jeu 25 Oct - 9:48

Yussef a écrit:MEDPAPER ?!!
MedPAPER n'a pas trouvé du pétrole par hasard ?

Fhem tetsetta

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Message par ouane_mar Jeu 25 Oct - 9:51

Med paper on a déjà vu ce scénario maintes fois. Moi je dis manipulation.

Regardez les 21000 a 17 sur le carnet d'ordre acheteur cet ordre n'a pour seul but que de donner l'impression d'un vert foncé.

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Message par Yussef Jeu 25 Oct - 10:40

c'est sur que c'est du manipulation, mais la question: une manipulation pour arrivé ou? quelle cible?

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Message par mastafa Jeu 25 Oct - 11:31

techniquement il y a de la force dans ce mouvement qui peut mener le cours dans les 26/28[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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Message par Nougha Jeu 25 Oct - 12:44

#MDP

Salam,
A horizon LT, le titre est sous une trendline baissière depuis fin 2011 qui a repoussé le cours à 3 reprises et qui se situe actuellement à 35 avec un potentiel de ~50%.
Néanmoins, on devrait très probablement avoir des difficultés a traversé la zone pivot des 22-24 qui a fait office de support lors des baisses et de résistance lors des montées.
Attendons, la clôture hebdo pour se prononcer ...

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A horizon court terme, après la cassure de l'ancien range 25-37 par le bas, le titre a trouvé un plus bas a 17,5. Depuis, un rebond (qui est toujours en cours) a été enclenché vers les 23. Le twist du nuage nous informe qu'on est en probable range entre ses deux extrémités, donc il serait trop risqué de rentrer maintenant avec les 23 sur la tête et la trendline juste après au niveau des 25.
 
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

A mon avis, pour les désireux du titre attendre la cassure de la trendline par la LS puis un pullback vers les 23 pour tenter de cibler les 26, les 31 et les 37 sinon avant c'est trop risqué.
wa allah ou a3lam
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Message par mastafa Jeu 25 Oct - 13:41

merci mr nougha pour cette analyse bien claire et pertinente
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Message par Optimiste Jeu 25 Oct - 14:19

Grand volume sur RDS... à la baisse...
Possibilité de Zig Zag sur certaines valeurs...
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Message par barae Jeu 25 Oct - 15:24

Nougha a écrit:#MDP

Salam,
A horizon LT, le titre est sous une trendline baissière depuis fin 2011 qui a repoussé le cours à 3 reprises et qui se situe actuellement à 35 avec un potentiel de ~50%.
Néanmoins, on devrait très probablement avoir des difficultés a traversé la zone pivot des 22-24 qui a fait office de support lors des baisses et de résistance lors des montées.
Attendons, la clôture hebdo pour se prononcer ...

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

A horizon court terme, après la cassure de l'ancien range 25-37 par le bas, le titre a trouvé un plus bas a 17,5. Depuis, un rebond (qui est toujours en cours) a été enclenché vers les 23. Le twist du nuage nous informe qu'on est en probable range entre ses deux extrémités, donc il serait trop risqué de rentrer maintenant avec les 23 sur la tête et la trendline juste après au niveau des 25.
 
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

A mon avis, pour les désireux du titre attendre la cassure de la trendline par la LS puis un pullback vers les 23 pour tenter de cibler les 26, les 31 et les 37 sinon avant c'est trop risqué.
wa allah ou a3lam
Je suis tout a fait d'accord avec toi 


 Bravoooooo 

Je rajoute que la sortie du nuage n'est pas saine un retour  au dessous du nuage est a prévoir demain  wallahou aalam 

 TENKAN est loin des cours et en plus les GAP ne me plaient pas

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Message par aminofil Ven 26 Oct - 10:58

Adh encore down et Iam subit la rumeur de vente des part de l’et (Plf2019)

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Message par Optimiste Ven 26 Oct - 17:07

A mon avis IAM est à vendre jusqu'à dégagement du brouillard sur sa session.
Logiquement le prix de session présentera une décote par rapport au cours moyen des derniers mois.
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